Code du travail

En vigueur depuis le 17/03/1804En vigueur depuis le 17 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L5123-5

Version en vigueur depuis le 01/09/2018Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018

Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 6

Les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale.


Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.