Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2018 au 01/01/2019En vigueur du 01 septembre 2018 au 01 janvier 2019

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Article L241-6-1

Version en vigueur du 01/09/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 01 janvier 2019

Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4

Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13.


Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.