Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article L815-19

Version en vigueur du 14/06/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 juin 2018 au 01 janvier 2026

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

Le fonds institué par l'article L. 135-1 octroie aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, des subventions correspondant aux charges résultant des dispositions du présent chapitre.

Toutefois, le régime général assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-1 ; en aucun cas ces subventions ne peuvent être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 % ;

2° Les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7 peut rester à la disposition de ceux-ci.