Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/07/1975 au 19/06/2008En vigueur du 10 juillet 1975 au 19 juin 2008

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Article L654-1

Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

Création Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.

La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.