Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/06/2018En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Article L652-9

Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

Créé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 652-6 et L. 652-7, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations du régime d'assurance décès et invalidité est adapté pour l'affiliation des conjoints-collaborateurs.