Les apports en nature ne peuvent comporter que les actifs prévus à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier. Les apports et les rachats en nature sont évalués dans les conditions prévues aux articles 411-24 à 411-33.
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Les apports en nature ne peuvent comporter que les actifs prévus à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier. Les apports et les rachats en nature sont évalués dans les conditions prévues aux articles 411-24 à 411-33.
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