Article R1333-25
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à la surveillance des expositions de la population aux rayonnements ionisants et à l'information de la population. Il rassemble :
1° Les résultats de mesurages de la radioactivité de l'environnement effectués par soit l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 592-1 du code de l'environnement, soit des laboratoires agréés dans les conditions prévues à l'article R. 1333-26 ;
2° Des documents de synthèse sur l'estimation des doses reçues par la population sur le territoire national.
II.-Les résultats de mesurages de la radioactivité de l'environnement regroupés au sein du réseau sont ceux obtenus :
1° Dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions légales contribuant à l'évaluation des doses auxquelles la population est exposée notamment pour la surveillance des expositions autour des activités nucléaires ;
2° A la demande des services de l'Etat, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des établissements publics d'Etat, qui font effectuer des mesurages prévus au présent article ;
3° Par toute collectivité territoriale, toute association ou tout autre organisme privé qui fait effectuer des mesurages, prévus au présent article.
Les résultats des mesurages de la radioactivité de l'environnement réalisés dans le cadre d’études de recherche peuvent être exclus du réseau.
III.-Les objectifs du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement sont fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. La gestion de ce réseau est également assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.