Code des assurances

En vigueur depuis le 06/08/2015En vigueur depuis le 06 août 2015

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Article R514-3

Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 4

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article au I de l'article L. 511-2 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :

a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ;

b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ;

c) Attestation de fonctions ;

d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.