Code des assurances

En vigueur du 01/10/2018 au 01/04/2022En vigueur du 01 octobre 2018 au 01 avril 2022

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Article R512-4

Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/04/2022Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 avril 2022

Modifié par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 3

Chaque intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les intermédiaires mentionnés et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat.

Un même intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.