Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 18/02/2015En vigueur depuis le 18 février 2015

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Article 313 BM

Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

Création Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 - art. 1

Avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle prévue à l'article 976 du code général des impôts est demandée pour la première fois, la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques adresse la liste des redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, précisant la situation des biens et la référence du certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer ayant délivré le certificat.