Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 01/07/2016Abrogé depuis le 01 juillet 2016

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Article D136-8

Version en vigueur du 21/05/2018 au 01/11/2023Version en vigueur du 21 mai 2018 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé par Décret n°2018-375 du 18 mai 2018 - art. 1

Le télépilote utilisant à des fins de loisir un aéronef civil circulant sans personne à bord justifie du suivi de la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports par la détention d'une attestation de suivi de formation.

L'attestation de suivi de formation est établie après réussite à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. Son établissement donne lieu à l'inscription sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.