Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

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Article L932-50

Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

Modifié par Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 14 (V)

L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.