Code des assurances

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

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Article L511-5

Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

Créé par Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 4

Dans le cadre de la procédure d'immatriculation, l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 échange de manière continue avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et ses homologues dans les autres Etats membres, des informations pertinentes portant notamment sur l'honorabilité et les connaissances et aptitudes professionnelles des intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire.

Cet organisme échange également avec les mêmes personnes des informations concernant les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire qui ont fait l'objet d'une sanction ou d'une autre mesure susceptible de conduire à leur radiation du registre.