Article L134-3
Modifié par Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 - art. 2
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à :
1° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;
2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-2, et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
3° Les recours exercés par l'Etat ou le département en application de l'article L. 132-8 ;
4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévues à l'article L. 132-6.
Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019 (décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017). Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et au plus tard le 1er janvier 2019.