Code électoral

En vigueur du 01/01/2019 au 09/08/2025En vigueur du 01 janvier 2019 au 09 août 2025

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Article R8

Version en vigueur du 01/01/2019 au 09/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 09 août 2025

Modifié par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1

Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.

Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le premier des trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau.