Code électoral

En vigueur depuis le 29/01/2017En vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Article R2

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1

Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.