Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 25/11/2011En vigueur depuis le 25 novembre 2011

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Article 423-14

Version en vigueur du 03/01/2018 au 27/12/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 27 décembre 2025

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

La souscription et l'acquisition des parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-150 du code monétaire et financier ;

2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;

4° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.