Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article 312-8

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

Lorsqu'il recourt à un tiers pour détenir les instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de ce tiers et des dispositions prises par celui-ci concernant la détention de ces instruments financiers.

Le prestataire de services d'investissement prend en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.