Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article R131-18

Version en vigueur du 06/05/2018 au 24/12/2021Version en vigueur du 06 mai 2018 au 24 décembre 2021

Modifié par Décret n°2018-329 du 3 mai 2018 - art. 8

Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.