Code de justice administrative

En vigueur du 01/03/2019 au 01/01/2021En vigueur du 01 mars 2019 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R632-1

Version en vigueur du 01/03/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 42
Modifié par Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 6

L'intervention est formée par mémoire distinct.

Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3.

Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article.

Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.


Conformément à l'article 10 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret.

L'article 1er de l'arrêté du 2 mai 2018 a fixé l'entrée en vigueur de ces dispositions le 1er mars 2019.