Article R312-3
Abrogé par Décret n°2022-347 du 11 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 21
Lorsque l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, une copie de cette décision de refus est fournie gratuitement au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse.