Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/10/2019En vigueur depuis le 11 octobre 2019

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Article R2-21

Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Création Décret n°2018-218 du 30 mars 2018 - art. 1

La requête prévue au deuxième alinéa du III de l'article 15-4 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 : Pour la mise en œuvre de l'article 55 bis du code des douanes, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

1° Sans préjudice des dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale, l'autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue ;

2° Les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.