Décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale et de l'article 55 bis du code des douanes

JORF n°0076 du 31 mars 2018

En vigueur du 01/04/2018 au 01/05/2026En vigueur du 01 avril 2018 au 01 mai 2026

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Article 2

Version en vigueur du 01/04/2018 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 avril 2018 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5

Pour la mise en œuvre de l'article 55 bis du code des douanes, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

1° Sans préjudice des dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale, l'autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue ;

2° Les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.