Code des assurances

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

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Article R311-1

Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de l'article L. 311-5, les résultats de son examen prévu à l'article L. 311-6, dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.