Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/07/2012En vigueur depuis le 14 juillet 2012

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Article D242-3

Version en vigueur depuis le 08/03/2018Version en vigueur depuis le 08 mars 2018

Modifié par Décret n°2018-162 du 6 mars 2018 - art. 1

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 5,50 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.