I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :
NOMBRE DE SALARIÉS | CHIFFRE D'AFFAIRES | ÉMOLUMENT PRINCIPAL |
|---|---|---|
Aucun salarié | 563,16 € | |
De 1 à 5 salariés | 615,96 € | |
De 6 à 19 salariés | Inférieur à 750 000 € | 1 290,58 € |
Supérieur ou égal à 750 000 € | 1 454,83 € | |
De 20 à 150 salariés | Inférieur à 3 000 000 € | 2 452,09 € |
Supérieur ou égal à 3 000 000 € | 3 026,99 € | |
Plus de 150 salariés | Inférieur à 20 000 000 € | 6 211,19 € |
Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 € | 8 761,83 € | |
Supérieur ou égal à 50 000 000 € | 14 689,09 € |
II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :
1° D'un montant de 175,99 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
2° D'un montant de 11,73 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 117,33 €.