Code monétaire et financier

En vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023En vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L753-8

Version en vigueur du 16/02/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 février 2018 au 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2018-95 du 14 février 2018 - art. 2

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 321-1

Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 321-2

Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 321-3

Résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

L. 321-4

Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

L. 322-1

Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 322-2 à L. 322-10

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 323-1 et L. 323-2

Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


II.-Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :

“ 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. ” ;

3° Pour l'application des articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.