Code de commerce

En vigueur depuis le 12/08/1982En vigueur depuis le 12 août 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R762-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Modifié par Décret n°2018-81 du 9 février 2018 - art. 1

L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré adresse, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales telles que définies à l'article R. 762-4 se tenant dans son parc, au préfet du département d'implantation de ce parc, avant le 1er octobre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales inscrites dans ce programme.

L'exploitant du parc déclare les principales caractéristiques de chaque manifestation commerciale, qu'il recueille auprès de son organisateur. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

La déclaration du programme annuel est transmise par l'exploitant du parc d'exposition par voie électronique.

Elle donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception, par voie électronique. Le préfet veille à ce que la transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1366 du code civil. L'exploitant du parc adresse par voie électronique une copie de ce récépissé aux organisateurs des manifestations faisant l'objet de la déclaration annuelle.