Code de l'aviation civile

En vigueur du 03/02/2018 au 01/11/2023En vigueur du 03 février 2018 au 01 novembre 2023

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Article D217-4

Version en vigueur du 03/02/2018 au 01/11/2023Version en vigueur du 03 février 2018 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2018-58 du 31 janvier 2018 - art. 3

I.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

II.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;

2° Les pouvoirs conférés au directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional sont exercés par le chef du service de l'aviation civile ;

3° Au dernier alinéa de l'article D. 217-2, les mots : “ pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales ” sont remplacés par les mots : “ pour le ressort territorial du service de l'aviation civile ”.

III.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les dispositions suivantes :

1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;

2° Les pouvoirs conférés au directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional sont exercés :


-par le directeur de la direction de l'aviation civile, en Nouvelle-Calédonie ;

-par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;


3° Au dernier alinéa de l'article D. 217-2, les mots : “ pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales ” sont remplacés, pour la première de ces collectivités, par les mots : “ pour le ressort territorial de la direction de l'aviation civile ” et, pour les deux autres collectivités, par les mots : “ pour le ressort territorial du service d'Etat de l'aviation civile ”.