Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 05/01/2018En vigueur depuis le 05 janvier 2018

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Article 234-2.03

Version en vigueur depuis le 05/01/2018Version en vigueur depuis le 05 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 5

Soins à bord

1. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 240 personnes, pour l'application des règles de la division 217, les membres du personnel spécial sont considérés comme membres de l'équipage.

2. Sur les navires spéciaux transportant plus de 240 personnes, pour l'application des règles de la division 217, les membres du personnel spécial sont considérés comme passagers.