Article L6147-8
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 25
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6132-4, les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 font l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3.