Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 29/12/2017En vigueur depuis le 29 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 217-2.02

Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 7

Médecins embarqués.

1. Tout navire dont l'effectif, équipage et passagers réunis, atteint le chiffre de 100 personnes et qui effectue soit une traversée dont la durée normale dépasse 48 heures, soit un voyage comportant des traversées successives dont la durée totale dépasse 7 jours doit avoir à bord un médecin. Ce médecin doit si possible être titulaire d'une formation ou avoir une expérience en médecine maritime ou en médecine d'urgence.

Il doit être embarqué un second médecin si cet effectif atteint le chiffre de 1 200 personnes et si le navire doit effectuer une traversée dont la durée normale dépasse 3 jours.

Les collectivités ou groupes de passagers (détachements militaires, émigrants, etc.) accompagnés d'une mission médicale n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'effectif.