Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 13/04/1995En vigueur depuis le 13 avril 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R4421-5-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 3

Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite “ du patrimoine et de l'architecture ” une délégation permanente dont les compétences sont décrites à l'article R. 611-23 du code du patrimoine.

Elle comprend :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le préfet de Corse ;

b) Le directeur régional des affaires culturelles ;

c) Un membre nommé par le préfet de Corse parmi les membres du Conseil des sites de Corse siégeant dans sa formation dite " du patrimoine et de l'architecture " mentionnés au g du 1° de l'article R. 4421-2 et au 1° de l'article R. 4421-5 ;

2° Trois titulaires d'un mandat électif national ou local :

a) Le président du conseil exécutif de Corse ;

b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local désignés par le président du conseil exécutif parmi les membres du conseil des sites mentionnés aux b à d du 2° de l'article R. 4421-2 et au 2° de l'article R. 4421-5 ;

3° Deux personnalités qualifiées désignées parmi les personnalités qualifiées du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont une désignée par le préfet de Corse et une par le président du conseil exécutif ;

4° Deux représentants d'associations ou de fondations désignés parmi les représentants d'associations ou de fondations membres du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont un désigné par le préfet de Corse et un par le président du conseil exécutif.

Pour chacun des membres mentionnés au c du 1°, au b du 2° et au 4° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.