Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/11/2016En vigueur depuis le 01 novembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R4421-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 3

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine et de l'architecture, il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la direction régionale des affaires culturelles, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;

2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par l'Assemblée de Corse, ou son suppléant ;

3° Huit membres au titre du troisième collège :

a) Quatre personnalités qualifiées : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité de Corse ;

b) Quatre représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.