Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article L6323-1-13

Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Création Ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018 - art. 1

Chaque organisme gestionnaire de centres de santé transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les informations relatives aux activités et aux caractéristiques de fonctionnement et de gestion des centres de santé et de leurs antennes dont il est le représentant légal. Les informations dont la transmission est exigée sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Conformément aux dispositions du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 6323-1-15 du code de la santé publique et au plus tard le 1er avril 2018, sous réserve des dispositions des II et III.

II. - Les centres de santé en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance disposent d'un an à compter de cette date pour transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé l'engagement de conformité mentionné à l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique et doivent transmettre les informations mentionnées à l'article L. 6323-1-13 relatives à l'année 2018 au plus tard le 1er mars 2019.

III. - La procédure prévue au I de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique mise en œuvre en raison d'un manquement au respect des dispositions relatives aux centres de santé résultant de la présente ordonnance est applicable aux centres de santé en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance à compter de la date d'envoi du récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6323-1-11 et, à défaut, au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.