Code du travail

En vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017En vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D6233-63

Version en vigueur du 01/01/2018 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 09 novembre 2019

Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


Pour l'application de l'article R. 6233-62, la demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional compétent.

Elle est accompagnée d'un dossier comportant :

1° Le compte rendu de la consultation du ou des comités sociaux et économiques ;

2° La mention des qualifications des personnes chargées de dispenser les enseignements technologiques et pratiques ;

3° La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ils ont accès ;

4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;

5° L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage.