Article R31-10-9
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-1861 du 30 décembre 2017 - art. 1
La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :
1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
|---|---|---|---|
40 % | 40 % | 20 % | 20 % |
2° Est égale à 40 % pour un logement ancien respectant la condition de localisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 ;
3° Est égale à 10 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.
Ces dispositions sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.