Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/2008En vigueur depuis le 01 mars 2008

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Article D242-6-13

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1868 du 30 décembre 2017 - art. 1

Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;

2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :


NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)


FRACTION

du taux individuel (2)


FRACTION

du taux collectif (2)


au moins égal à 20 et inférieur à 150

0,9/130 × (E-20) + 0,1

1-[0,9/130 × (E-20) + 0,1]

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.