Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 1679 ter

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

L'impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l'article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu.


Conformément aux dispositions du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1679 ter résultant des dispositions du 23° du B du I dudit article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

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