Article 1730
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière.
2. La majoration prévue au 1 s'applique :
a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles ;
c. (Abrogé).
Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.
3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.
b. (Abrogé)
4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1730 résultant des dispositions du 32° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.