Article 150-0 F
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)
Sous réserve des dispositions du 4 ter du II de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont imposées dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A.