Code général des impôts

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article 278 sexies A

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 décembre 2019

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application de l'article 278-0 bis A ou de 10 % en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies.


Conformément à l'article 12 II A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s'applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.