Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

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Article 202 M

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 février 2020

Création Décret n°2017-1825 du 28 décembre 2017 - art. 1

Lorsque l'opérateur de détaxe ne remplit plus l'une ou plusieurs des conditions auxquelles a été soumise la délivrance de l'agrément ou qu'il apparaît qu'il n'est plus en mesure de se conformer aux obligations qui lui incombent, l'administration des douanes l'informe de son intention de suspendre l'agrément et des motifs qui justifient cette suspension.

Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la communication des motifs de la suspension envisagée pour se mettre en conformité avec les obligations en cause ou pour faire valoir ses observations, écrites ou orales.

Si, à l'issue de ce délai de trente jours, les conditions du maintien de l'agrément ne sont pas réunies, l'administration des douanes suspend l'agrément. La période de suspension prononcée par l'administration ne peut excéder une année.

En cas de suspension, le titulaire de l'agrément a interdiction d'émettre des bordereaux de vente à l'exportation. Il reste néanmoins tenu aux obligations qui lui incombent au titre des bordereaux émis précédemment.

Dès réception de la décision de suspension, l'opérateur de détaxe prévient par tout moyen ses commerçants affiliés de cet état afin que ces derniers ne produisent plus, par son intermédiaire, de bordereaux de vente à l'exportation, quelle que soit leur forme.

Lorsqu'elle est saisie par l'opérateur de détaxe qui estime être à nouveau en conformité, l'administration procède à un audit de suivi pour vérifier le respect par l'opérateur des critères requis pour l'exercice de son activité, et, si tel est le cas, pour lever la suspension. La durée de validité de l'agrément intègre les périodes durant lesquelles l'agrément de l'opérateur a été suspendu