Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 14/12/2000 au 31/03/2011En vigueur du 14 décembre 2000 au 31 mars 2011

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Article 202 F

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 février 2020

Création Décret n°2017-1825 du 28 décembre 2017 - art. 1

L'administration des douanes dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'accusé de réception, électronique ou postal, de la demande d'agrément pour se prononcer sur la recevabilité de la demande au regard des pièces fournies ainsi que du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'opérateur, dont elle demande communication au service compétent.

Dans le cas où la demande d'agrément est incomplète, le délai d'obtention fixé par l'administration pour la réception des pièces et informations supplémentaires proroge d'autant la période de recevabilité.

Si, à l'issue du délai prévu au premier alinéa, l'administration a notifié à l'opérateur qu'elle considère sa demande irrecevable, le demandeur bénéficie d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire valoir ses observations écrites ou orales. L'administration se prononce ensuite définitivement sur la recevabilité de la demande.