Code de la santé publique

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R1411-58-13

Version en vigueur depuis le 30/12/2017Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017

Créé par Décret n°2017-1781 du 27 décembre 2017 - art. 2

Lors du renouvellement de chacun des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2, les personnes appelées à prendre part à une désignation, qui souhaitent reconduire le mandat d'un ou plusieurs de leurs membres sortants, transmettent leur proposition au ministre chargé de la santé au plus tard quatre mois avant la fin du mandat du membre faisant l'objet du renouvellement.

S'il apparaît que les propositions de reconduction de mandats transmises au ministre chargé de la santé ne permettent pas d'assurer le respect de la règle de parité prévue au premier alinéa de l'article L. 1411-5-2 sur la totalité de l'instance, un tirage au sort est organisé par ce ministre pour désigner la ou les personnes mentionnées à cet article qui doivent renoncer à cette reconduction.

Ces personnes peuvent assister ou se faire représenter lors du tirage au sort.


Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2017-1781 du 27 décembre 2017, sous réserve des dispositions du II, le présent décret s'applique, pour chacun des conseils d'administration mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-5, L. 1413-1, L. 1418-3 et L. 5322-1 du code de la santé publique, à compter de leur prochain renouvellement.