Article L161-23-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)
Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.