Article L723-6-2
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les dispositions de l'article L. 641-8 sont applicables au régime visé au présent chapitre. Le contrôle prévu par cet article y est exercé par la Caisse nationale des barreaux français.