Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2005En vigueur depuis le 31 décembre 2005

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Article L615-2

Version en vigueur du 01/01/2018 au 28/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 615-1 sont inéligibles pour une durée de six ans :

-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

-aux chambres des métiers.