Code du travail

En vigueur du 01/04/2001 au 03/07/2003En vigueur du 01 avril 2001 au 03 juillet 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L1271-1

Version en vigueur du 01/01/2019 au 20/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 20 décembre 2023

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 42 (V)

Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.

A.-Le titre emploi permet :

1° De déclarer les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ;

2° De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6° de l'article L. 133-5-6 du même code ;

3° De déclarer les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.

B.-Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :

1° De la rémunération et des cotisations et contributions sociales afférentes des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1, des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ;

3° Dans les conditions et limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;

4° Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

5° Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;

6° Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

7° Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

8° Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite ;

9° Des contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.


Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, article 42 III : Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Conformément aux dispositions du III de l'article 42 modifié par le III de l'article 36 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.