Code général des impôts

En vigueur depuis le 28/04/2017En vigueur depuis le 28 avril 2017

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Article 972 ter

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt les actions de sociétés d'investissements immobiliers mentionnées au I de l'article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l'article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société.